C-26, r. 189 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
10. À la première réunion du Conseil d’administration de l’Ordre qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide, selon le cas:
1°  que la personne bénéficie d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation;
2°  que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, il doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation qu’elle devrait suivre avec succès dans le délai indiqué par le Conseil d’administration, compte tenu du niveau de ses connaissances et habiletés à l’époque de sa demande, pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 1141-98, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. À la première réunion du Conseil d’administration de l’Ordre qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide, selon le cas:
1°  que la personne bénéficie d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation;
2°  que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, il doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation qu’elle devrait suivre avec succès dans le délai indiqué par le Conseil d’administration, compte tenu du niveau de ses connaissances et habiletés à l’époque de sa demande, pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 1141-98, a. 10.